Avis 20201237 Séance du 30/09/2020

Copie du dossier déposé par son employeur au moment de l'enquête relative à son accident de travail en date du 27 août 2018 reconnu en décembre 2018.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mars 2020, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à sa demande de copie du dossier déposé par son employeur au moment de l'enquête relative à son accident de travail en date du 27 août 2018 reconnu en décembre 2018. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a informé la commission de ce qu'il estime que dans la mesure où les parties ont été invitées à venir consulter le dossier en possession de la CPAM en date du 28 novembre 2018, à l'expiration du délai prévu par le code de la santé publique, la CPAM 69 n'est plus tenue de communiquer le dossier à l'assuré ou à l'employeur. Toutefois, la commission rappelle que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses primaires d'assurance maladie est régie par les articles L441-1 à L441-6 et R441-10 à R441-17 du code de la sécurité sociale. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l'instruction du dossier de demande, la caisse primaire constitue un dossier qui comprend, en application de l'article R441-13 du code, la déclaration d'accident et l'attestation de salaire, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale et éventuellement, le rapport de l'expert technique. Les dispositions du même article prévoient que ce dossier peut, à leur demande être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires et qu'il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. La commission précise ensuite que la circonstance que, dans ce cadre, la CPAM a statué sur la prise en charge de la maladie et que le dossier ne serait plus communicable sur le fondement de l'article R441-13 du code de la sécurité sociale reste sans incidence sur le droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors que Madame X est la personne intéressée au sens du Livre III du code précité, la commission émet un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.