Avis 20201231 Séance du 16/07/2020
Communication, par voie dématérialisée, des documents suivants :
1) l’avis rendu dans le cadre de l’instruction du permis de construire délivré pour la construction d’un ensemble commercial à l’enseigne X situé X (X) à Mareil-sur-Mauldre (parcelles cadastrées section X numéros X) ;
2) l’avis rendu dans le cadre de l’instruction du permis de construire ou de la décision de non opposition à déclaration préalable délivrée pour la construction d’un ensemble commercial à l’enseigne X situé X à Mareil-sur-Mauldre (parcelle cadastrée section X) ;
3) toute décision, en qualité de gestionnaire des routes départementales 191 et 307, en lien avec les deux aménagements d’accès précités.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 mars 2020, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Yvelines à sa demande de communication, par voie dématérialisée, des documents suivants :
1) l’avis rendu dans le cadre de l’instruction du permis de construire délivré pour la construction d’un ensemble commercial à l’enseigne X situé X (X) à Mareil-sur-Mauldre (parcelles cadastrées section X numéros X) ;
2) l’avis rendu dans le cadre de l’instruction du permis de construire ou de la décision de non opposition à déclaration préalable délivrée pour la construction d’un ensemble commercial à l’enseigne X situé X à Mareil-sur-Mauldre (parcelle cadastrée section X) ;
3) toute décision, en qualité de gestionnaire des routes départementales 191 et 307, en lien avec les deux aménagements d’accès précités.
La commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
En l'absence de réponse du président du conseil départemental des Yvelines, la commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à la condition cependant qu'ils aient perdu leur caractère préparatoire. Elle émet donc un avis favorable, sous cette réserve.