Avis 20201221 Séance du 10/09/2020

Communication, par courriel ou à défaut par voie postale, des documents relatifs au 1er tour des élections municipales du 15 mars 2020 de la commune de Mont-Saint-Jean : 1) les trois lettres de démissions des candidats élus, intervenues quelques jours après les résultats du 1er tour ; 2) les déclarations des candidatures déposées en préfecture sans occultation des signatures.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mai 2020, à la suite du refus opposé par le préfet de la Côte-d'Or à sa demande de communication, par courriel ou à défaut par voie postale, des documents relatifs au 1er tour des élections municipales du 15 mars 2020 de la commune de Mont-Saint-Jean : 1) les trois lettres de démissions des candidats élus, intervenues quelques jours après les résultats du 1er tour ; 2) les déclarations des candidatures déposées en préfecture sans occultation des signatures. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du préfet de la Côte-d'Or, la commission estime, en premier lieu, que les lettres de démissions mentionnées au point 1) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable d'éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée, contiendrait une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou ferait apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, et pour autant que cette occultation ne prive pas de son sens les documents ni de tout intérêt la communication souhaitée, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point. En second lieu, la commission relève qu'en application de l'article L255-4 du code électoral, applicable à l’élection des conseillers municipaux des communes de moins de 1 000 habitants, les déclarations de candidature, revêtues de la signature des candidats, énoncent leurs nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession. La commission rappelle que, si la vie privée des candidats aux élections politiques doit, en principe, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, les fonctions auxquelles ils prétendent justifient, toutefois, que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Elle estime donc que la protection de leur vie privée impose que les aménagements apportés à la garantie prévue par le 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration soient limités à ce qui est nécessaire à la transparence démocratique et qu'aucune des mentions figurant dans les déclarations de candidature (nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, domicile, profession et signature) n’excède l’information légitime des citoyens sur la qualité des candidats. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ces déclarations de candidature, sans occultation.