Avis 20201214 Séance du 16/07/2020

Communication des documents suivants, concernant les magistrats administratifs et comprenant les données suivantes pour les années 2015 à 2019 incluse : 1) les indicateurs du rapport de situation comparée relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, à ventiler par sexe, tel qu'il doit apparaître dans les bilans sociaux ; ‐ les rémunérations nettes mensuelles moyennes par statut et par catégorie hiérarchique (A+, A, B, C) ; ‐ les rémunérations par décile ; ‐ la part des primes et indemnités dans la rémunération globale par catégorie hiérarchique (A+, A, B, C) ; 2) les autres indicateurs : - les rémunérations ; ‐ la masse salariale en euros * (1) : ensemble des dépenses de rémunération et charges sociales (y compris CAS pensions) par programme.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mars 2020, à la suite du refus opposé par le vice-président du Conseil d'Etat à sa demande de communication des documents suivants, concernant les magistrats administratifs et comprenant les données suivantes pour les années 2015 à 2019 incluse : 1) les indicateurs du rapport de situation comparée relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, à ventiler par sexe, tel qu'il doit apparaître dans les bilans sociaux ; ‐ les rémunérations nettes mensuelles moyennes par statut et par catégorie hiérarchique (A+, A, B, C) ; ‐ les rémunérations par décile ; ‐ la part des primes et indemnités dans la rémunération globale par catégorie hiérarchique (A+, A, B, C) ; 2) les autres indicateurs : - les rémunérations ; ‐ la masse salariale en euros * (1) : ensemble des dépenses de rémunération et charges sociales (y compris CAS pensions) par programme. La commission rappelle si que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées, en l'espèce, elle considère que la demande porte sur la communication d'extraits de bilans sociaux, qui constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration s'ils existent et comportent les données sollicitées ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant. La commission émet, en conséquence, un avis favorable, sous ces réserves.