Avis 20201211 Séance du 16/07/2020

Copie, par envoi postal ou sur support informatique, des documents suivants concernant la construction d'un parking en sous‐sol : 1) le permis de construire n° 0920241900030 déposé le 01naoût 2019 ; 2) le compte rendu des recherches géotechniques effectuées en 2019 sur les allées Léon Gambetta a Clichy où ce parking doit être construit.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mars 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Clichy à sa demande de communication, par envoi postal ou sur support informatique, de copies des documents suivants, concernant la construction d'un parking en sous‐sol : 1) le permis de construire n° 0920241900030 déposé le 1er août 2019 ; 2) le compte rendu des recherches géotechniques effectuées en 2019 sur les allées Léon Gambetta à Clichy, où ce parking doit être construit. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Clichy à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle, d'une part, s'agissant du document mentionné au point 1), que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission rappelle, d'autre part, s'agissant du document mentionné au point 2), que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En l’espèce, la commission estime que le document mentionné au point 2) contient des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions, et qu'il est ainsi communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. La commission émet dès lors un avis favorable à la demande.