Avis 20201201 Séance du 25/06/2020

Communication d'un fichier recensant l'ensemble des candidats aux élections municipales 2020 dans le département de l'Ariège précisant pour chacun d'entre-eux les données publiques, à savoir le sexe, la date de naissance, la catégorie socio‐professionnelle, le caractère d’élu sortant ou pas, la nationalité,.
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mars 2020, à la suite du refus opposé par la préfète de l'Ariège à sa demande de communication d'un fichier recensant l'ensemble des candidats aux élections municipales 2020 dans le département de l'Ariège précisant pour chacun d'entre-eux les données publiques, à savoir le sexe, la date de naissance, la catégorie socio‐professionnelle, le caractère d’élu sortant ou pas, la nationalité. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission relève qu'en application de l'article D312-1-3 du code des relations entre le public et l’administration, les données figurant dans l'application « Elections », traitement de données placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur, et comportant les données mentionnées à l'article 5 du décret n° 2014-1479 du 9 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre de deux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « Application élection » et « Répertoire national des élus », peuvent être rendues publiques sans anonymisation. En l'espèce, la commission observe que ces données ont été, pour ce qui concerne les candidatures aux élections municipales de mars 2020, rendues publiques à l'adresse : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/elections-municipales-2020-candidatures-au-1er-tour, dans un format tableur permettant les extractions de données. En revanche, la commission constate que certaines données listées à l'article 5 du décret précité, notamment la catégorie professionnelle des candidats, n'y figurent pas. Par suite, la commission estime que la demande est irrecevable dans la mesure des données qui ont fait l'objet d'une diffusion publique. La commission émet en revanche un avis favorable à la communication des données manquantes sollicitées, à condition, toutefois, que le département de l'Ariège soit effectivement en leur possession.