Avis 20201200 Séance du 30/06/2020
Communication, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa mère, Madame X constitué pendant son hospitalisation au sein de l'établissement, où elle est décédée le X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mars 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Lille à sa demande de communication, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa mère, Madame X constitué pendant son hospitalisation au sein de l'établissement, où elle est décédée le X.
La commission rappelle d'abord qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical.
La commission précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur.
A cette fin, la commission souligne que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant.
En l'espèce, la commission comprend que Madame X a justifié de sa qualité d'ayant droit de sa mère décédée devant l'établissement et elle relève qu'elle a motivé sa demande, d'une part, par la volonté de connaître les causes du décès survenu le X et d'autre part, par la volonté de défendre la mémoire de la défunte et faire valoir ses droits, en précisant s'interroger sur d'éventuels dysfonctionnements ou erreurs dans la prise en charge de sa mère et désirer obtenir un capital dans le cadre d'assurances souscrites par la défunte.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Lille a informé la commission de ce que les informations relatives aux causes du décès de sa mère ont été communiquées à l'intéressée par courrier du 5 mai 2020 et de ce que les informations transmises relatives aux deux autres motifs prévus à l'article L1110-4 étaient insuffisamment précis pour permettre de faire droit à la demande.
La commission estime qu'en l'absence de mention, par l'intéressée, des circonstances qui la conduisent à défendre la mémoire de la défunte ou la nature des droits qu’elle souhaite faire valoir, l'administration pouvait légalement refuser de faire droit à la demande dont elle était saisie s’agissant des documents nécessaires à la poursuite de ces deux objectifs.
S'agissant des documents nécessaires à la poursuite du premier motif prévu à l'article L1110-4, la commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis et, s'agissant des deux autres objectifs, elle émet un avis défavorable à la demande et invite Madame X, si elle le souhaite, à expliciter les motifs fondant sa demande afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier si un ou d'autres documents du dossier médical de sa mère sont nécessaires à la poursuite des objectifs correspondants.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.