Avis 20201198 Séance du 30/09/2020

Copie, par envoi postal ou par courrier électronique, des documents suivants concernant la cérémonie de remise de la médaille de l’Ordre nationale des arts et des lettres du mercredi 28 novembre 2018 : 1) les factures de l’ensemble des prestataires rémunérés par la commune ; 2) toutes pièces justifiant de l'ensemble des frais engagés par la commune ; 3) le justificatif de remboursement (chèque, bordereau, justificatif de reçu) par le maire des frais engagés par la commune.
Monsieur X, pour le compte de « X », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mars 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Rezé à sa demande de communication, par envoi postal ou par courrier électronique, de copies des documents suivants, concernant la cérémonie de remise de la médaille de l’Ordre national des arts et des lettres du mercredi 28 novembre 2018 : 1) les factures de l’ensemble des prestataires rémunérés par la commune ; 2) toutes pièces justifiant de l'ensemble des frais engagés par la commune ; 3) le justificatif de remboursement (chèque, bordereau, justificatif de reçu) par le maire des frais engagés par la commune. D'une part, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Rezé a informé la commission que le document mentionné au point 3) avait été transmis au demandeur par courrier électronique du 4 juin 2020. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. D'autre part, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet dès lors, s'agissant des documents mentionnés aux points 1) et 2), un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.