Avis 20201189 Séance du 24/09/2020

Communication, par courrier électronique, de la copie des documents relatifs à l’acquisition, par substitution de la SAFER, par Monsieur X, du domaine de la X à X : 1) les justificatifs des mesures de publicité, notamment l'affichage en mairie pendant au moins 15 jours, ainsi que la publication dans deux journaux d'annonces légales ; 2) le dossier de candidature de Monsieur X, déposé auprès de la SAFER : fiche signalétique, nature et description du projet, capacité financière, etc. ; 3) la situation et la qualité précise du bénéficiaire, Monsieur X, au regard de sa formation agricole ; 4) le rapport de consultation locale : l'enquête réalisée auprès des correspondants locaux de la SAFER sur ce projet ; 5) l’avis d’agrément du comité technique du Vaucluse ; 6) en cas d’absence de majorité qualifiée en comité technique, l’avis obligatoire du conseil d’administration de la SAFER ; 7) l’accord du commissaire au gouvernement sur le projet d’acquisition ; 8) le cahier des charges établi entre la SAFER et Monsieur X, décrivant les conditions d’attribution des biens et des parcelles agricoles vendues et conditionnant une éventuelle action en résolution ; 9) les pièces justifiant des engagements de l'attributaire ; 10) l’acte de cession de la bâtisse de la X et des terres agricoles y attenantes à Monsieur X, dont la SAFER était partie à l’acte ; 11) le règlement intérieur de la SAFER ; 12) le nom et la date de recrutement du correspondant local SAFER en titre et de son suppléant pour la commune d’X ; 13) le procès-verbal portant nomination des membres du comité technique du Vaucluse pour l’année 2016 ; 14) le procès-verbal portant nomination des membres du conseil d’administration de la SAFER pour l’année 2016.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mars 2020, à la suite du refus opposé par le directeur de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Provence-Alpes-Côte d'Azur à sa demande de communication, par courrier électronique, de la copie des documents suivants, relatifs à l’acquisition, par substitution de la SAFER, par Monsieur X, du domaine de la X à X : 1) les justificatifs des mesures de publicité, notamment l'affichage en mairie pendant au moins 15 jours, ainsi que la publication dans deux journaux d'annonces légales ; 2) le dossier de candidature de Monsieur X, déposé auprès de la SAFER : fiche signalétique, nature et description du projet, capacité financière, etc. ; 3) la situation et la qualité précise du bénéficiaire, Monsieur X, au regard de sa formation agricole ; 4) le rapport de consultation locale : l'enquête réalisée auprès des correspondants locaux de la SAFER sur ce projet ; 5) l’avis d’agrément du comité technique du Vaucluse ; 6) en cas d’absence de majorité qualifiée en comité technique, l’avis obligatoire du conseil d’administration de la SAFER ; 7) l’accord du commissaire au gouvernement sur le projet d’acquisition ; 8) le cahier des charges établi entre la SAFER et Monsieur X, décrivant les conditions d’attribution des biens et des parcelles agricoles vendues et conditionnant une éventuelle action en résolution ; 9) les pièces justifiant des engagements de l'attributaire ; 10) l’acte de cession de la bâtisse de la X et des terres agricoles y attenantes à Monsieur X, dont la SAFER était partie à l’acte ; 11) le règlement intérieur de la SAFER ; 12) le nom et la date de recrutement du correspondant local SAFER en titre et de son suppléant pour la commune d’X ; 13) le procès-verbal portant nomination des membres du comité technique du Vaucluse pour l’année 2016 ; 14) le procès-verbal portant nomination des membres du conseil d’administration de la SAFER pour l’année 2016. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Provence-Alpes-Côte d'Azur, rappelle que les SAFER sont des organismes privés chargés, sous le contrôle de l'administration, d'une mission de service public incluant l'acquisition et la rétrocession de terres et que les pièces administratives et comptables qui retracent les conditions dans lesquelles ces opérations sont réalisées et qui se rattachent directement à l'exercice de cette mission, constituent des documents de nature administrative au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CE, 20 novembre 1995, M. X, n° 147026) et sont communicables à toute personne qui en fait la demande dès lors qu’ils ont perdu leur caractère préparatoire et après occultation des éventuelles mentions protégées en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et notamment celles couvertes par le secret de la vie privée (coordonnées personnelles) et par le secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières (situation financière, patrimoniale et économique) et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L300-2 est soumise à la concurrence. D'une part, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 3) et 12) de la demande, qui portent en réalité, dans cette mesure, sur des renseignements. D'autre part, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Provence-Alpes-Côte d'Azur a informé la commission que les documents mentionnés aux points 1), 5), 7), 8) et 10) ont été transmis au demandeur par courrier du 14 mai 2020 et que le document mentionné au point 6) n'existe pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. Enfin, la commission considère que les documents mentionnés aux points 4), 9), 11), 13) et 14) constituent des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, de même que les documents mentionnés au point 2), sous réserve toutefois de l'occultation des mentions couvertes par les secrets protégés par les dispositions de l'article L311-6 de ce code. Dans cette mesure et sous cette réserve, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande.