Avis 20201188 Séance du 30/06/2020

Communication, à ses frais, à la suite de précédentes transmissions, de la copie de l'intégralité du dossier médical de son père, Monsieur X, afin de connaître les dysfonctionnements, les maltraitances et les erreurs dans sa prise en charge à partir de mars 2019 au sein de l'hôpital Louis-Mourier, notamment les documents manquants suivants : 1) les rapport d'incidents ; 2) les notes de l'équipe médicale et paramédicale ; 3) le dossier infirmier/aide soignant ; 4) le dossier d’observation ; 5) les feuilles des constantes ; 6) les correspondances échangées entre les différents praticiens.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mars 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication, à ses frais, à la suite de précédentes transmissions, de la copie de l'intégralité du dossier médical de son père, Monsieur X, afin de connaître les dysfonctionnements, les maltraitances et les erreurs dans sa prise en charge à partir de mars 2019 au sein de l'hôpital Louis-Mourier, notamment les documents manquants suivants : 1) les rapport d'incidents ; 2) les notes de l'équipe médicale et paramédicale ; 3) le dossier infirmier/aide soignant ; 4) le dossier d’observation ; 5) les feuilles des constantes ; 6) les correspondances échangées entre les différents praticiens. En l'absence de réponse du directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), la commission relève que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission précise que le Conseil d'État, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, n° 270234, a interprété les dispositions de l'article L1110-4 du code de la santé publique comme ayant entendu autoriser l'accès des ayants droit aux seules informations nécessaires à l'objectif qu'ils poursuivent. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. Par suite, la commission émet donc un avis favorable à la communication des informations contenues dans le dossier médical de Monsieur X à sa fille, se rapportant à l’objectif qu’elle poursuit. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.