Avis 20201170 Séance du 29/10/2020
Communication des documents relatifs à la réforme dite des « Classifications » issus de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications :
1) les décisions 1133 , 1134 du 16 juillet 1992 ;
2) les décisions 1731, 1732 du 29 septembre 1992 ;
3) l’ensemble des décisions modifiant celles précitées ;
4) le référentiel de ces trois cents fonctions et leurs codes ;
5) la décision modifiant les textes précédents qui substitue les fonctions nées de la réforme des classifications aux métiers et ses nouveaux codes issus d’ARCQ et modifient le libellé « emploi » du bulletin de salaire depuis novembre 2019.
Monsieur X, en sa qualité de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mars 2020, à la suite du refus opposé par le président directeur général d'Orange Groupe à sa demande de communication des documents relatifs à la réforme dite des « Classifications » issus de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications :
1) les décisions 1133 , 1134 du 16 juillet 1992 ;
2) les décisions 1731, 1732 du 29 septembre 1992 ;
3) l’ensemble des décisions modifiant celles précitées ;
4) le référentiel de ces trois cents fonctions et leurs codes ;
5) la décision modifiant les textes précédents qui substitue les fonctions nées de la réforme des classifications aux métiers et ses nouveaux codes issus d’ARCQ et modifient le libellé « emploi » du bulletin de salaire depuis novembre 2019.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
La commission rappelle par ailleurs qu'Orange groupe, anciennement France Télécom, est une société anonyme en charge du service universel des télécommunications. A ce titre, cette entreprise est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public, ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public. En outre, chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l'article L311-6 du même code.
En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du président directeur général d'Orange Groupe, la commission estime que les documents sollicités, s’ils existent et à condition qu'ils se rapportent à la gestion d'agents publics de la société, revêtent le caractère de documents administratifs et qu’ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, et sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des mentions couvertes par les articles L311-5 et L311-6 du même code.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.