Avis 20201133 Séance du 30/06/2020

Copie de l’intégralité des pièces composant son dossier administratif individuel depuis son recrutement par l’Université Paris 8.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mars 2020, à la suite du refus opposé par la présidente de l'université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis à sa demande de copie de l’intégralité des pièces composant son dossier administratif individuel depuis son recrutement par l’Université Paris 8. En l'absence de réponse de la présidente de l'université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission, qui ne dispose d’aucune information concernant l'existence de la procédure disciplinaire évoquée, émet donc un avis favorable en l’état à la communication de son dossier à Monsieur X par l'intermédiaire de son conseil, sous réserve cependant que la procédure soit achevée. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.