Avis 20201095 Séance du 30/06/2020
Consultation sur place, sur rendez- vous, des documents suivants :
1) les comptes rendus des séances du conseil municipal 2017, 2018 et 2019 ;
2) les délibérations et pièces annexes du conseil municipal 2017, 2018 et 2019 ;
3) les budgets et comptes de la commune pour 2017, 2018 et 2019 ;
4) les autorisations d’urbanisme accordées en 2016, 2017, 2018 et 2019.
Madame X et Monsieur X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 mars 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Bezolles à leur demande de consultation sur place, sur rendez- vous, des documents suivants :
1) les comptes rendus des séances du conseil municipal 2017, 2018 et 2019 ;
2) les délibérations et pièces annexes du conseil municipal 2017, 2018 et 2019 ;
3) les budgets et comptes de la commune pour 2017, 2018 et 2019 ;
4) les autorisations d’urbanisme accordées en 2016, 2017, 2018 et 2019.
En l'absence de réponse du maire de Bezolles, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
En outre, les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
Dès lors, la commission émet un avis favorable à la communication des document sollicités.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.