Avis 20201078 Séance du 16/07/2020

Communisation des documents relatifs à la SARL X, sise à X : 1) l'arrêté portant amende administrative d'un montant de 192 000 euros à son encontre ; 2) le rapport de l'inspection des installations classées, préalable à cet arrêté.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mars 2020, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires de la Haute-Garonne à sa demande de communisation des documents relatifs à la SARL X, sise à X : 1) l'arrêté portant amende administrative d'un montant de 192 000 euros à son encontre ; 2) le rapport de l'inspection des installations classées, préalable à cet arrêté. La commission comprend de la saisine que la société X, dont le siège social est à X, s'est vue infliger une amende administrative, à raison de son activité, pour méconnaissance de la réglementation en matière de protection de l'environnement. La commission estime que cette sanction est communicable à toute personne en faisant la demande, sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et L124-1 du code de l'environnement. La commission rappelle ensuite que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Elle souligne qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires. La commission estime qu'un rapport de l'inspection des installations classées comportant des informations relatives à l'environnement, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve de l'occultation des informations relevant des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, si ce rapport porte sur des émissions de substances dans l'environnement, il est alors communicable sous les seules réserves prévues au II de l'article L124-5 précité du code de l'environnement. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental des territoires de la Haute-Garonne a informé la commission qu'il ne disposait d'aucun document susceptible de répondre à la demande et qu'il avait orienté le demandeur vers le le pôle national des transferts transfrontaliers de déchets, rattaché à la direction générale de la prévention des risques du ministère de la transition écologique et solidaire qui serait l'auteur de la sanction. La commission en prend acte et rappelle au directeur départemental des territoires de la Haute-Garonne qu'il lui appartient, en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration de lui transmettre la demande accompagné du présent avis et émet un avis favorable à la demande, dans les conditions qui viennent d'être rappelées.