Conseil 20201076 Séance du 19/11/2020
Caractère communicable d'un rapport circonstancié, rédigé par un cadre de santé, à une infirmière libérale, indiquant avoir été évincée d'une prise en charge en ville par un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) du territoire concernant le retour à domicile d'un patient après un séjour à l'hôpital.
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 19 novembre 2020 votre demande de conseil relative au caractère communicable d'un rapport circonstancié, rédigé par un cadre de santé, à une infirmière libérale, indiquant avoir été évincée d'une prise en charge en ville par un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) du territoire concernant le retour à domicile d'un patient après un séjour à l'hôpital.
La Commission, qui n’a pas pu prendre connaissance du rapport circonstancié sur lequel porte votre demande de conseil malgré une demande formulée en ce sens, ne peut que rappeler qu’un tel document constitue un document administratif communicable à l’intéressée après l'occultation préalable, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, des mentions couvertes par le secret de la vie privée de tiers ainsi que des mentions qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur un tiers nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître le comportement d'un tel tiers dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, et à condition que ces occultations ne privent pas de tout intérêt la communication.