Avis 20201068 Séance du 25/06/2020

Communication du rapport complet, et non seulement le résumé, de l'étude menée par X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mars 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé à sa demande de communication du rapport complet de l'étude menée par X. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission (...) ».. La commission comprend, au vu des éléments qui lui ont été transmis, que l'ANSM ne détient pas de copie du document sollicité, qui est une étude scientifique réalisée par six chercheurs, publiée en 1999 dans la revue "Pharmacoepidemiology and Drug Safety" et qui, n'ayant ni été produite ni reçue par l'administration dans le cadre de ses missions de service public, ne constitue pas, au sens des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration, un document administratif. La commission ne peut, par suite, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande.