Avis 20201062 Séance du 16/07/2020
Copie, avec transmission de la facture liée au coût de reproduction, selon le barème légal en vigueur, de l'ensemble des documents suivants :
1) la convention signée le 7 juillet 1999 par la commune de Périgueux, dans laquelle le district s'engageait à rétrocéder le Moulin à la commune de Périgueux ;
2) l'avis des domaines du 17 octobre 2018 évaluant le Moulin neuf ;
3) l'acte de vente de 2019 par lequel Grand Périgueux rétrocède à la commune de Périgueux le bâtiment Moulin neuf.
Maître X, conseil de Monsieur et Madame X et de la SARL Pâtisserie Alexandre, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mars 2020, à la suite du refus opposé par maire de Périgueux à sa demande de communication d'une copie, avec transmission de la facture liée au coût de reproduction, selon le barème légal en vigueur, de l'ensemble des documents suivants :
1) la convention signée le 7 juillet 1999 par la commune de Périgueux, dans laquelle le district s'engageait à rétrocéder le Moulin à la commune de Périgueux ;
2) l'avis des domaines du 17 octobre 2018 évaluant le Moulin neuf ;
3) l'acte de vente de 2019 par lequel Grand Périgueux rétrocède à la commune de Périgueux le bâtiment Moulin neuf.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Périgueux, la commission estime que document visé au point 1) est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
S'agissant du point 2), la commission estime que les avis par lesquels France Domaine évalue un actif sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après que la transaction de vente ou d’achat a été conclue ou que l'administration y a définitivement renoncé. En outre, si cet avis est annexé à une délibération de la commune, son caractère préparatoire n'est pas opposable au demandeur, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
Enfin, pour le surplus de la demande, la commission rappelle qu'elle est compétente pour se prononcer sur le droit d’accès garanti par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration mais que ce droit s’exerce à l’égard des documents administratifs définis à l’article L300-2 du même code comme l’ensemble des documents produits ou reçus par une autorité administrative dans le cadre de ses missions de service public. La commission précise que la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le même code un article L300-3 en vertu duquel les dispositions de ce code relatives à l’accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la commission d’accès aux documents administratifs s’appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales.La commission en déduit qu'elle est désormais compétente pour émettre un avis sur l’accès aux documents qui se rapportent sur la gestion des biens appartenant au domaine privé de la commune.
Elle rappelle également que par un avis n° 20184019 du 7 février 2019, revenant partiellement sur sa doctrine antérieure, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l’État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine.
Il résulte de ce qui précède que la commission émet, sous ces réserves, un avis favorable.