Avis 20201060 Séance du 16/07/2020

Communication, par création d'un droit d'accès visiteur à la plateforme de l’état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) et de l'état réalisé des recettes et des dépenses (ERRD), des documents d'instructions ministérielles budgétaires IM 22 des établissements pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) suivants : 1) l'EHPAD de l'Arnaud à Romans sur Isère ; 2) l'EHPAD Saint-Joseph à Loriol-sur-Drôme ; 3) l'EHPAD Saint-Joseph à Saint-Vallier ; 4) l'EHPAD Les Minimes à Bourg-de-Péage.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mars 2020, à la suite du refus opposé par la directrice de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie à sa demande de communication, par création d'un droit d'accès visiteur à la plateforme de l’état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) et de l'état réalisé des recettes et des dépenses (ERRD), des documents d'instructions ministérielles budgétaires IM 22 des établissements pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) suivants : 1) l'EHPAD de l'Arnaud à Romans sur Isère ; 2) l'EHPAD Saint-Joseph à Loriol-sur-Drôme ; 3) l'EHPAD Saint-Joseph à Saint-Vallier ; 4) l'EHPAD Les Minimes à Bourg-de-Péage. En l’absence, à la date de sa séance, de réponse de la directrice de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, la commission estime que l’état prévisionnel des recettes et des dépenses, l'état réalisé des recettes et des dépenses et les documents d'instructions ministérielles budgétaires constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle également qu'en application des dispositions de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6. La commission, qui d'une part, estime que la modalité d'accès indiquée par le demandeur n'est pas prévue par l'article L311-9 et, d'autre part, considère que ces documents existent nécessairement ou peuvent être obtenus par un traitement d'usage courant, émet un avis favorable à leur communication par courrier électronique et sans frais au demandeur.