Avis 20201050 Séance du 30/06/2020

Communication, par courrier électronique, ou par WeTransfer ou autres modes de transmission de fichiers lourds, des documents suivants : 1) les documents concernant la propriété de Monsieur X, sise parcelle cadastrée X constitutive du lot X du lotissement Le Clos Chabrey : a) l'intégralité du dossier de demande du permis de construire n° X délivré le 25 février 2019 pour une superficie de 106 m2 ; b) l'intégralité du dossier de demande du permis de construire délivré le 3 mars 2019 pour une superficie de 125 m2 ; c) les arrêtés délivrant les permis de construire des 25 février et 3 mars 2019 ; 2) le permis d'aménager n° PA 038 171 12 20001 accordé le 3 octobre 2012 pour le lotissement « Le Clos Chabrey » ; 3) les avis ENEDIS-ERDT-DR du 22 février 2019 et DDT de l'Isère du 18 janvier 2019 ; 4) le règlement graphique et écrit du document local d'urbanisme régissant le territoire de la commune.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mars 2020, à la suite du refus opposé par le maire de la Forteresse à sa demande de communication, par courrier électronique, ou par WeTransfer ou autres modes de transmission de fichiers lourds, des documents suivants : 1) les documents concernant la propriété de Monsieur X, sise parcelle cadastrée X constitutive du lot X du lotissement Le Clos Chabrey : a) l'intégralité du dossier de demande du permis de construire n° X délivré le 25 février 2019 pour une superficie de 106 m2 ; b) l'intégralité du dossier de demande du permis de construire délivré le 3 mars 2019 pour une superficie de 125 m2 ; c) les arrêtés délivrant les permis de construire des 25 février et 3 mars 2019 ; 2) le permis d'aménager n° PA 038 171 12 20001 accordé le 3 octobre 2012 pour le lotissement « Le Clos Chabrey » ; 3) les avis ENEDIS-ERDT-DR du 22 février 2019 et DDT de l'Isère du 18 janvier 2019 ; 4) le règlement graphique et écrit du document local d'urbanisme régissant le territoire de la commune. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de la Forteresse a informé la commission de ce que le document mentionné au point 1) b) n'existe pas et de ce que les documents mentionnés au point 4) sont librement consultables sur le site internet de la commune. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur le premier point et irrecevable la demande sur le second point. S'agissant du surplus de la demande, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ces points sans qu'y fasse obstacle la circonstance que Madame X ait déjà eu communication de ces documents sur un fondement autre que celui du livre III du code précité ni qu'elle soit réputée les posséder. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.