Avis 20201044 Séance du 16/07/2020

Communication de tous les contrats conclus entre l'artiste‐interprète Monsieur X et les sociétés nationales de programme, de 1945 à 1968, qui sont en la possession de l'INA au regard de sa mission de service public tenant à la sauvegarde et l'archivage du patrimoine audiovisuel français.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mars 2020, à la suite du refus opposé par le président de l'Institut national de l'audiovisuel (INA) à sa demande de communication de tous les contrats conclus entre l'artiste‐interprète Monsieur X et les sociétés nationales de programme, de 1945 à 1968, qui sont en la possession de l'INA au regard de sa mission de service public tenant à la sauvegarde et l'archivage du patrimoine audiovisuel français. La commission rappelle qu’en vertu de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission (...) ». Elle relève que l'Institut national de l'audiovisuel est, aux termes de l'article 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial, chargé de conserver et de mettre en valeur le patrimoine audiovisuel national. A ce titre, il assure la conservation des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme et contribue à leur exploitation. La nature, les tarifs, les conditions financières des prestations documentaires et les modalités d'exploitation de ces archives sont fixés par convention entre l'institut et chacune des sociétés concernées. Ces conventions sont approuvées par arrêté des ministres chargés du budget et de la communication. L'institut exploite également les extraits des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme dans les conditions prévues par les cahiers des charges et bénéficie, à ce titre, des droits d'exploitation de ces extraits à l'expiration d'un délai d'un an à compter de leur première diffusion. Il demeure propriétaire des supports et matériels techniques et détenteur des droits d'exploitation des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme et de la société mentionnée à l'article 58 qui lui ont été transférés avant la publication de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 précitée et exerce les droits d'exploitation de ces archives dans le respect des droits moraux et patrimoniaux des titulaires de droits d'auteurs ou de droits voisins du droit d'auteur, et de leurs ayants droit. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de l'INA, estime que les documents sollicités, qui ne constituent pas des archives audiovisuelles, sont en lien direct avec les missions de service public dévolues à l'INA telles qu'elles viennent d'être rappelées dès lors que l'exploitation des archives audiovisuelles par l'institut doit s'exercer dans le respect des droits patrimoniaux des titulaires de droits d'auteurs et de leurs ayants droit. Ils présentent, ainsi, le caractère de documents administratifs communicables sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Eu égard à la période recherchée, la commission considère que ces documents, qui comportent, en tant qu'ils fixent sa rémunération, des mentions relevant de la vie privée de l'auteur intéressé, sont désormais communicables à toute personne qui en fait la demande en application du 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine. Elle émet, par suite, un avis favorable à la demande.