Avis 20201040 Séance du 16/07/2020

Copie intégrale des comptes de l'association pour l'année 2018 sans occultation de la rémunération du salarié dirigeant.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mars 2020, à la suite du refus opposé par le président de l'association ADELE à sa demande de communication de la copie intégrale des comptes de l'association pour l'année 2018 sans occultation de la rémunération du salarié dirigeant. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de l'association ADELE, rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat et à l'engagement éducatif : « Les associations dont le budget annuel est supérieur à 150 000 euros et recevant une ou plusieurs subventions de l'État ou d'une collectivité territoriale dont le montant est supérieur à 50 000 euros doivent publier chaque année dans le compte financier les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés ainsi que leurs avantages en nature» . Elle estime qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires, que le législateur a, en prévoyant la publicité de ces éléments de rémunération dans le compte financier de ces associations, entendu s'inspirer des dispositions de la loi de finances pour 2002 relatives au régime d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des associations dont les dirigeants sont rémunérés, et a eu pour objet d'assurer une transparence renforcée de la gestion des fonds publics. Elle considère, dès lors, que le secret de la vie privée énoncé par le 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obstacle à ce que les informations publiées dans le compte financier et relatives aux rémunérations de chacun des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés d'une association relevant de l'obligation énoncée par l'article 20 de la loi du 23 mai 2006, ainsi que leurs avantages en nature, soient communiquées à des tiers. Toutefois, en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'association ADELE puisse être regardée comme étant chargée d'une mission de service public et à ce titre, comme une autorité administrative soumise au livre III du code des relations entre le public et l'administration. En conséquence, la commission se déclare incompétente pour connaître de la présente demande, et précise que le demandeur serait en revanche fondé à obtenir le document sollicité, non occulté, auprès des administrations qui ont accordé des subventions à l'association ADELE en application des dispositions de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.