Avis 20201030 Séance du 25/06/2020
Communication, soit par voie électronique, soit par voie postale, de l'intégralité du procès-verbal du conseil de discipline du 3 juillet 2018.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mars 2020, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand à sa demande de communication, soit par voie électronique, soit par voie postale, de l'intégralité du procès-verbal du conseil de discipline du 3 juillet 2018.
La commission rappelle que le procès-verbal d'un conseil de discipline ainsi que les documents qui y sont associés (rappel des faits, témoignages, précédents éventuels), ne sont en principe communicables qu'à la personne sanctionnée, dès lors qu'ils sont achevés, que la décision la concernant a été prise, et après occultation des mentions faisant apparaître, de la part de tiers, des comportements dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, notamment les témoins, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la procédure disciplinaire menée à l'égard de Monsieur X a donné lieu à deux décisions successives de sanction.
La commission émet un avis favorable à la communication du procès-verbal sollicité, sous la réserve que soient occultées les mentions précisées ci-dessus.
La commission prend acte de ce qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand fait valoir que le document a été produit dans le cadre d'un litige en cours devant le tribunal administratif. La commission rappelle toutefois que cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que Monsieur X obtienne directement ce document, en exerçant le droit d'accès qui lui est accordé par le code des relations entre le public et l'administration.