Avis 20201023 Séance du 30/06/2020
Consultation, avec fixation d'une date de rendez-vous, des documents suivants, relatifs au lotissement sis rue Sadi Carnot à Berny :
1) le permis d'aménager n° PA 08001019S0003 dont l'instruction est achevée ;
2) le permis d'aménager n° PA 08001020S0001 déposé le 16 janvier 2020 ;
3) l'arrêté U‐PA‐2020‐01‐20 du 20 janvier 2020, visé du contrôle de légalité, concernant le retrait et la délivrance d'une nouvelle autorisation pour le projet de lotissement.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mars 2020, à la suite du refus opposé par le maire d'Ailly-sur-Noye à sa demande de consultation, avec fixation d'une date de rendez-vous, des documents suivants, relatifs au lotissement sis rue Sadi Carnot à Berny :
1) le permis d'aménager n° PA 08001019S0003 dont l'instruction est achevée ;
2) le permis d'aménager n° PA 08001020S0001 déposé le 16 janvier 2020 ;
3) l'arrêté U‐PA‐2020‐01‐20 du 20 janvier 2020, visé du contrôle de légalité, concernant le retrait et la délivrance d'une nouvelle autorisation pour le projet de lotissement.
En l'absence de réponse du maire d'Ailly-sur-Noye, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis d'aménager, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet.
En outre, la commission précise qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
En l'espèce, la commission relève qu'il ressort des pièces du dossier de saisine que s'agissant des points 1) et 2) il n'est pas certain que ces documents aient perdu leur caractère préparatoire. Par suite, la commission émet un avis favorable à leur communication à la condition qu'ils aient bien fait l'objet d'une décision et aient, en conséquence, perdu leur caractère préparatoire et sous les réserves précitées.
S'agissant du point 3), la commission, qui constate qu'il s'agit d'un arrêté intervenu avant sa saisine, ne peut qu'émettre un avis favorable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.