Avis 20201006 Séance du 25/06/2020
Communication du procès‐verbal rédigé en août 2019 à la suite du signalement qu’ils ont fait au sujet de leur petite‐fille, X, afin d’en vérifier la retranscription.
Monsieur X et Madame X ont saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mars 2020, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Doubs à leur demande de communication du compte-rendu rédigé en août 2019 à la suite du signalement qu’ils ont fait au sujet de leur petite‐fille, X, afin d’en vérifier la retranscription.
La commission rappelle toutefois qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : […] - faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Elle estime que la divulgation du document contenant l'information préoccupante révèle le comportement de son auteur dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice.
La commission rappelle que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, lorsqu'il ne s'agit pas d'un agent d'une autorité administrative agissant dans l'exercice de sa compétence, ne sont communicables qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l’article L311-6. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. Par ailleurs, en application des mêmes dispositions, ne sont communicables qu’aux intéressés les documents portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable.
En outre, les documents qui concernent directement, à un titre ou un autre, un enfant mineur ne sont pas communicables à une autre personne, même si celle-ci en assure la représentation légale, lorsque s’y oppose l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant (cf avis CADA n°20152463 du 10 septembre 2015). C’est au vu des circonstances propres à chaque situation qu’il convient d’apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant.
La commission qui n'a pas pu, en l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, prendre connaissance du document sollicité, estime que la fiche établie par le centre médico-social, dans la seule mesure où elle relate leur propos et à l'exclusion d'autres mentions qui ne seraient, le cas échéant, communicables qu'aux parents de l'enfant concerné, est communicable aux auteurs du signalement.
La commission émet donc, dans cette mesure, un avis favorable.