Avis 20201000 Séance du 30/09/2020

Communication, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa mère, Madame X, décédée le X, notamment le compte rendu de l’autopsie médicale à visée diagnostique, effectuée le X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mars 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Tourcoing à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical de sa mère, Madame X, décédée le X, et notamment le compte rendu de l’autopsie médicale à visée diagnostique réalisée le X. D'une part, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier de Tourcoing a informé la commission que le compte rendu de l’autopsie médicale réalisée le X avait été transmis au demandeur par courrier du 23 avril 2020. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis dans cette mesure. D'autre part, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. En l'espèce, la qualité d'ayant droit de Monsieur X ne fait aucun doute. La commission émet donc un avis favorable à la communication des informations autres que le compte rendu de l’autopsie médicale réalisée le X, se rapportant à l’objectif qu’il poursuit, à savoir connaître les causes de la mort de sa mère. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.