Avis 20200993 Séance du 30/09/2020

Consultation de l’étude comparative détaillée du projet d’extension du bâtiment existant de l’Indivision X, en ce compris : 1) les plans ; 2) les chiffrages ; 3) les courriers et comptes rendus exhaustifs des intervenants dans cette étude.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 avril 2020, à la suite du refus opposé par président de la communauté de communes du Bocage Mayennais à sa demande de consultation de l’étude comparative détaillée du projet d’extension du bâtiment existant de l’Indivision X, en ce compris : 1) les plans ; 2) les chiffrages ; 3) les courriers et comptes rendus exhaustifs des intervenants dans cette étude. La commission considère que les documents sollicités présentent le caractère de documents administratifs au sens de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, leur caractère communicable dépend, d’une part, de l’état d’avancement de la procédure d’élaboration du projet à la date de la demande, et d’autre part, de la nature des informations qu’ils comportent. En effet si, en vertu de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative jusqu’au jour où cette décision intervient, et si le II de l’article L124-4 du code de l’environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d’élaboration, en revanche, aucune disposition ne prévoit la possibilité de refuser l’accès aux documents qui s’inscrivent dans un processus préparatoire à l’adoption d’un acte qui n’est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d’informations relatives à l’environnement. La commission rappelle également que les documents sollicités ne doivent pas comporter de mentions qui porteraient atteinte aux intérêts protégés par les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La communication des documents ne peut s'effectuer que sous réserve de l'occultation préalable des mentions qui ne sont pas communicables. En l'absence de réponse de l'administration, la commission émet donc un avis favorable sous les réserves préalablement rappelées. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.