Avis 20200986 Séance du 16/07/2020

Publication en ligne du code source du calcul de l’impôt sur les sociétés de l’année 2019.
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mars 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de publication en ligne du code source du calcul de l’impôt sur les sociétés de l’année 2019. La commission rappelle, d'une part, qu'aux termes de l'article L312-1-3 du code des relations entre le public et l'administration, « Sous réserve des secrets protégés en application du 2° de l'article L311-5, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2, à l'exception des personnes morales dont le nombre d'agents ou de salariés est inférieur à un seuil fixé par décret, publient en ligne les règles définissant les principaux traitements algorithmiques utilisés dans l'accomplissement de leurs missions lorsqu'ils fondent des décisions individuelles. »; Elle indique, d'autre part, que l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), dans sa version issue de l'article 2 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, prévoit que « Sont considérés comme documents administratifs (...) les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les (...) codes sources (...) ». Après avoir pris connaissance des observations du directeur général des finances publiques, la commission estime que le document sollicité, produit par l'administration dans le cadre de sa mission de service public, constitue un document administratif au sens de l'article L300-2 précité du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 de ce code, sous réserve le cas échéant de l'occultation préalable des mentions relevant des secrets protégés en application des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du même code et publiable en ligne une fois ces occultations réalisées. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.