Avis 20200967 Séance du 25/06/2020

Communication, de préférence par courrier électronique à défaut par copies sur supports identiques à ceux utilisés par l'administration dont il s'engage à régler les frais, des documents relatifs à un comité de pilotage des risques psycho‐sociaux du département médecine légale et odontologie de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale qui s'est tenu en septembre 2018 : 1) le compte rendu ainsi que l'ensemble des annexes et pièces‐jointes y afférent, notamment le plan d'action préconisé et les mesures de suivi de ce dernier à mettre en place ; 2) le compte rendu ainsi que les annexes et pièces‐jointes y afférent, établi en 2018 par le capitaine X, psychologue du travail de la direction générale de la gendarmerie nationale.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 février 2020, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique à défaut par copies sur supports identiques à ceux utilisés par l'administration dont il s'engage à régler les frais, des documents relatifs à un comité de pilotage des risques psycho‐sociaux du département médecine légale et odontologie de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale qui s'est tenu en septembre 2018 : 1) le compte rendu ainsi que l'ensemble des annexes et pièces‐jointes y afférent, notamment le plan d'action préconisé et les mesures de suivi de ce dernier à mettre en place ; 2) le compte rendu ainsi que les annexes et pièces‐jointes y afférent, établi en 2018 par le capitaine X, psychologue du travail de la direction générale de la gendarmerie nationale. En l’absence de réponse du ministre de l'Intérieur à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve, d'une part, que ces documents ne soient pas préparatoires à une décision administrative, et d'autre part, de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.