Avis 20200963 Séance du 30/09/2020

Communication, au Docteur X, de l’intégralité du dossier médical de sa fille X née le X, relatif aux deux essais thérapeutiques réalisés dans l’établissement du 12 au 15 novembre et du 18 au 22 novembre 2019.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 février 2020, à la suite du refus opposé par la directrice de l'institut thérapeutique éducatif et pédagogique de Brunehaut à sa demande de communication, au Docteur X, de l’intégralité du dossier médical de sa fille X née le X, relatif aux deux essais thérapeutiques réalisés dans l’établissement du 12 au 15 novembre et du 18 au 22 novembre 2019. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d' examen, comptes rendus de consultation, d' intervention, d' exploration ou d' hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l' exception des informations mentionnant qu' elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En outre, la commission précise qu'en matière de communication de documents médicaux les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. Au cas d'espèce, la commission estime que les documents sollicités sont communicables au demandeur, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice de l'institut thérapeutique éducatif et pédagogique de Brunehaut a informé la commission que deux comptes-rendus ont été adressés à Monsieur X par courriers en janvier 2020 et qu'il a été proposé à Monsieur X de consulter sur place le dossier médical. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie du dossier médical au Docteur X. Elle invite donc la directrice de l'institut thérapeutique éducatif et pédagogique de Brunehaut à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance de Monsieur X. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.