Avis 20200960 Séance du 30/06/2020

Communication des documents suivants relatifs au local du groupe scolaire situé avenue Tollinchi, alors que le maire lui propose seulement la consultation sur place : 1) la délibération du conseil municipal concernant le déclassement de ce local donné à bail au domaine privé ; 2) la délibération du conseil municipal concernant l'attribution du bail avec ses caractéristiques ; 3) la délégation conforme à l'objet permettant la signature du bail ; 4) le bail dans la version adressée au service des hypothèques.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Santa-Maria-Siché à sa demande de communication des documents suivants relatifs au local du groupe scolaire situé avenue Tollinchi, alors que le maire lui propose seulement la consultation sur place : 1) la délibération du conseil municipal concernant le déclassement de ce local donné à bail au domaine privé ; 2) la délibération du conseil municipal concernant l'attribution du bail avec ses caractéristiques ; 3) la délégation conforme à l'objet permettant la signature du bail ; 4) le bail dans la version adressée au service des hypothèques. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Santa-Maria-Siché a informé la commission que les documents sollicités avaient été communiqués à Monsieur X, par courriel du 9 mars 2020. La commission, qui a pu prendre connaissance des documents qui ont été communiqués, constate que ceux-ci correspondent aux documents mentionnés aux points 2) et 4). Elle ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. Par ailleurs, la commission estime que la demande mentionnée au point 3) est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à la commune en lui adressant une nouvelle demande. La commission considère enfin que la délibération mentionnée au point 1), si elle existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.