Avis 20200958 Séance du 23/04/2020

Communication de la copie de l'avenant n° 1 du contrat régional d'équilibre territorial (CRET) 2017-2020 signé entre la Région Sud/Provence-Alpes-Côte-d'Azur et la communauté d'agglomération Sud Sainte-Baume et adopté par les délibérations n° 19‐352 du 26 juin 2019 de l'assemblée régionale et n° 2019BC045 du 29 juillet 2019 du bureau communautaire.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte-d'Azur à sa demande de communication de la copie de l'avenant n° 1 du contrat régional d'équilibre territorial (CRET) 2017-2020 signé entre la Région Sud/Provence-Alpes-Côte-d'Azur et la communauté d'agglomération Sud Sainte-Baume et adopté par les délibérations n° 19‐352 du 26 juin 2019 de l'assemblée régionale et n° 2019BC045 du 29 juillet 2019 du bureau communautaire. En l'absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique garantit désormais au profit des administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration un droit d'accès aux documents administratifs détenus par les autres administrations de ce même article, limité aux documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de service public. La commission précise, à cet égard, que les communes ont vocation à gérer, par leurs délibérations, l'ensemble des éléments affectant la vie de la collectivité dans le cadre des missions de service public les plus larges qui leur ont été dévolues par une clause générale de compétence. Ce n'est que dans l'hypothèse, résiduelle, où l'intervention de la commune s'exercerait en dehors de tout intérêt public, qu'elle ne doit pas pouvoir être regardée comme sollicitant auprès d'une administration publique la communication de documents pour l'accomplissement de ses missions de service public au sens de l'article 1er précité. La commission considère, en l'espèce, que la demande de la commune doit être regardée comme intervenant dans le cadre des missions de service public qui lui ont été confiées. La commission relève que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a créé, par délibération du 20 février 2015, les contrats régionaux d'équilibre territorial, lesquels sont soumis, pour chaque territoire concerné, au vote de l'assemblée délibérante de cette collectivité. En tant que tels, ces contrats sont communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L4132-16 du code général des collectivités territoriales. La commission émet donc un avis favorable à la demande.