Avis 20200950 Séance du 23/04/2020

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) l'intégralité des comptes rendus de la commission municipale d’urbanisme des années 2018 et 2019 élaborés dans le cadre du nouveau PLU approuvé depuis le 19 décembre 2019 ; 2) la liste des loyers perçus par la commune au titre de la mise en location des locaux publics, précisant chaque montant et la règle d'établissement de ce loyer.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 février 2020, à la suite du refus opposé par le maire du Rouret à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) l'intégralité des comptes rendus de la commission municipale d’urbanisme des années 2018 et 2019 élaborés dans le cadre du nouveau plan local d'urbanisme approuvés depuis le 19 décembre 2019 ; 2) la liste des loyers perçus par la commune au titre de la mise en location des locaux publics, précisant chaque montant et la règle d'établissement de ce loyer. A titre liminaire, la commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En ce qui concerne les documents mentionnés au point 1), la commission rappelle que l'article L2121-22 du code général des collectivités territoriales prévoit la possibilité pour les conseils municipaux de créer en leur sein des commissions municipales destinées à améliorer le fonctionnement du conseil municipal dans le cadre de la préparation des délibérations. Elle ajoute qu'à moins qu'ils ne présentent un caractère préparatoire, les documents produits ou reçus par ces commissions sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L300-3 et L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 du même code. En l'espèce, la commission considère que les relevés de décisions de la commission municipale d'urbanisme, sur lesquels porte la demande, ont perdu leur caractère préparatoire, dès lors que le nouveau plan local d'urbanisme a été approuvé par le conseil municipal le 19 décembre 2019. Par suite, la commission estime que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous la réserve mentionnée au paragraphe précédent. Elle émet, dans cette mesure, un avis favorable sur ce point. En ce qui concerne le document mentionné au point 2), la commission rappelle, d'une part, que les autorisations et conventions d'occupation du domaine public sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation préalable, conformément à l'article L311-6 du même code, des mentions couvertes par le secret des affaires. A cet égard, elle estime que les informations relatives aux conditions d'occupation du domaine public, notamment aux redevances d’occupation de ce domaine, ainsi que les noms des titulaires de ces autorisations ne sont pas protégés par les dispositions de cet article. La commission relève, d'autre part, que la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le code des relations entre le public et l'administration, un article L300-3, qui prévoit que les dispositions de ce code relatives à l’accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la Commission d’accès aux documents administratifs s’appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales. Elle en déduit que les contrats de bail conclus par une collectivité territoriale sur des biens de son domaine privé sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable, conformément à l'article L311-6 déjà mentionné, des mentions couvertes par le secret des affaires et le secret de la vie privée, ce qui inclut notamment les mentions permettant d'identifier les locataires de biens à usage d'habitation. En revanche, la commission estime que le montant du loyer n'a pas à être occulté en application de ces dispositions. En l'espèce, la commission comprend que la demande de Monsieur X porte sur le caractère communicable d'une liste recensant les locaux au titre desquels la commune de Rouret perçoit un loyer ou une redevance, ainsi que le montant et le mode de calcul du loyer ou de la redevance correspondant. Eu égard aux éléments qui viennent d'être rappelés, la commission considère qu'un tel document est en principe communicable à toute personne qui en fait la demande, sous les réserves mentionnées au paragraphe précédent. Elle rappelle toutefois que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre une administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable à la demande sur ce point.