Avis 20200948 Séance du 30/06/2020

Communication, par consultation sur place, de l'intégralité de son dossier afin d'y faire rectifier les erreurs, à savoir tous documents, dossiers et fichiers administratifs, y compris informatiques, la concernant et détenus ou établis par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie 94.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 février 2020, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne à sa demande de communication, par consultation sur place, de l'intégralité de son dossier afin d'y faire rectifier les erreurs, à savoir tous documents, dossiers et fichiers administratifs, y compris informatiques, la concernant et détenus ou établis par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie. En l'absence de réponse du directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, la commission estime que le dossier sollicité est communicable à l'intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle toutefois qu’elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions relatives à l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers, questions qui sont exclusivement régies par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978. Seuls les tiers, c'est-à-dire les personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir du livre III du code des relations entre le public et l’administration pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers et la saisir pour avis en cas de refus. La commission émet donc un avis favorable à la communication des éléments du dossier mais ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande d'accès aux fichiers informatiques dès lors qu'elle émane de la personne concernée. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.