Avis 20200943 Séance du 30/06/2020

Communication, par voie électronique, des documents suivants : 1) le document du protocole de fin de contrat avec VEOLIA établi au moment du passage en régie publique et tout document afférent ; 2) les statuts de la régie publique de distribution de l'eau potable et de l'assainissement collectif en vigueur ; 3) les rapports sur le prix et la qualité du service (RPQS) pour les années 2012 à 2018 ; 4) les rapports comptables M49 eau et assainissement couvrant les années 2008 à 2018 ainsi que tout document afférent ; 5) le rapport du délégataire (RAD) eau potable couvrant les années 2004 à 2008 ; 6) le RAD assainissement collectif couvrant les années 2004 à 2008.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 février 2020, à la suite du refus opposé par la présidente de la Régie des Eaux de Millas à sa demande de communication, par voie électronique, des documents suivants : 1) le document du protocole de fin de contrat avec VEOLIA établi au moment du passage en régie publique et tout document afférent ; 2) les statuts de la régie publique de distribution de l'eau potable et de l'assainissement collectif en vigueur ; 3) les rapports sur le prix et la qualité du service (RPQS) pour les années 2012 à 2018 ; 4) les rapports comptables M49 eau et assainissement couvrant les années 2008 à 2018 ainsi que tout document afférent ; 5) le rapport du délégataire (RAD) eau potable couvrant les années 2004 à 2008 ; 6) le RAD assainissement collectif couvrant les années 2004 à 2008. En l'absence de réponse de la présidente de la Régie des Eaux de Millas, et après avoir constaté que cette régie est dotée de la seule autonomie financière, la commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent, tels que leurs avenants et protocoles de fin de contrat, sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficie toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. Sous cette réserve elle émet un avis favorable au point 1) de la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle rappelle ensuite qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la commission émet un avis favorable aux points 2), 4) et 6) de la demande dans la mesure où les documents visés auraient été annexés à une délibération, et à défaut sur le fondement des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Compte tenu de la combinaison des articles L2121-26 et L1411-13 du code général des collectivités territoriales, la commission émet un avis également favorable s'agissant des documents visés aux points 3) et 5), sous réserve de l'occultation des mentions protégées par les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, portant notamment sur le secret des affaires. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.