Avis 20200939 Séance du 25/06/2020

Communication, à la suite d'une première transmission incomplète, par envoi postal au lieu de la récupération au service radiologie proposée par l'hôpital, des radiographies détenues par le service chirurgie orthopédique de l'hôpital Saint-Antoine, à la suite de la la pose d'une prothèse trapézo-métacarpienne le 6 décembre 2018.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 février 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication, à la suite d'une première transmission incomplète, par envoi postal au lieu de la récupération au service radiologie proposée par l'hôpital, des radiographies détenues par le service chirurgie orthopédique de l'hôpital Saint-Antoine, à la suite de la pose d'une prothèse trapézo-métacarpienne le 6 décembre 2018. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission précise par ailleurs qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. La commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission émet donc un avis favorable à la communication au demandeur des documents détenus par le service de radiologie.