Avis 20200933 Séance du 25/06/2020
Communication des éléments relatifs aux platanes abattus, depuis le début du mandat municipal débuté en 2014, dans le périmètre de protection de l'église Saint‐Michel, sur le cours des Isnards ainsi que sur l'avenue de Verdun :
1) le nombre de platanes abattus ;
2) les autorisations d'urbanisme relatives aux platanes abattus et les avis conformes de l'architecte des bâtiments de France (ABF) ;
3) en cas d'inexistence des autorisations et des avis précités, la raison de leur inexistence.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 février 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Malaucène à sa demande de communication des éléments relatifs aux platanes abattus, depuis le début du mandat municipal débuté en 2014, dans le périmètre de protection de l'église Saint‐Michel, sur le cours des Isnards ainsi que sur l'avenue de Verdun :
1) le nombre de platanes abattus ;
2) les autorisations d'urbanisme relatives aux platanes abattus et les avis conformes de l'architecte des bâtiments de France (ABF) ;
3) en cas d'inexistence des autorisations et des avis précités, la raison de leur inexistence.
En l'absence de réponse du maire de Malaucène à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs visés au point 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même de l'information mentionnée au point 1), en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.
La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 3) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.