Avis 20200929 Séance du 16/07/2020

Communication, à la suite d'une première transmission partielle, des informations contenues dans le fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) relatives : 1) à Madame X née X conjointe survivante de son père décédé, Monsieur X ; 2) aux sociétés suivantes dont son père était associé ou dirigeant : a) SCI X ; b) SCI X ; c) SCI X ; d) SCI X ; e) SARL X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 avril 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, à la suite d'une première transmission partielle, des informations contenues dans le fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) relatives : 1) à Madame X née X conjointe survivante de son père décédé, Monsieur X ; 2) aux sociétés suivantes dont son père était associé ou dirigeant : a) SCI X ; b) SCI X ; c) SCI X ; d) SCI X ; e) SARL X. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle que si l'accès des personnes physiques aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et échappe à l'application des articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, ainsi qu'à la compétence de la commission d'accès aux documents administratifs, celle-ci reste compétente, en revanche, pour émettre un avis notamment sur l'accès des tiers aux traitements de données à caractère personnel qui revêtent un caractère administratif, c'est-à-dire l'accès des personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, ce qui est le cas de la présente demande. S'agissant du point 1), la commission estime que les données du fichier FICOBA relatives à Madame X ne sont communicables qu'à l'intéressée sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration, à savoir la seule titulaire des comptes bancaires, en application de l'article L311-6 de ce code. Elle émet donc un avis défavorable sur le point 1) de la demande. Il en est de même des comptes des sociétés dont son père était associé ou dirigeant, dès lors que la qualité d'ayant droit de son père ne lui confère pas la qualité de personne intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, qui est réservée aux représentants légaux de ces sociétés et pour la période de leur direction.