Avis 20200923 Séance du 30/06/2020
Communication de l'extrait du décret de naturalisation concernant son père, Monsieur X, né le X à X, commune de X, département de X en Algérie.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 février 2020, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication de l'extrait du décret de naturalisation concernant son père, Monsieur X, né le X à X, commune de X, département de X en Algérie.
En l'absence de réponse du ministre de l'intérieur à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que le document sollicité est un document administratif communicable à l'intéressé, dont la qualité d'ayant-droit de Monsieur X ne fait pas de doute, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, elle émet un avis favorable à la demande.
Par ailleurs, la commission rappelle que si le ministre de l'intérieur ne détient pas le document sollicité, il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir et d’en aviser le demandeur.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.