Avis 20200909 Séance du 30/06/2020
Communication, à ses frais, de l'intégralité du dossier médical de son fils mineur, X, à la suite de son hospitalisation en pédopsychiatrie, du 18 au 20 décembre 2019, notamment :
1) les comptes rendus d'hospitalisation ;
2) les résultats biologiques ;
3) les comptes rendus des consultations faites par le pédopsychiatre.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 février 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre Hospitalier du Forez - Montbrison à sa demande de communication, à ses frais, de l'intégralité du dossier médical de son fils mineur, X, à la suite de son hospitalisation en pédopsychiatrie, du 18 au 20 décembre 2019, notamment :
1) les comptes rendus d'hospitalisation ;
2) les résultats biologiques ;
3) les comptes rendus des consultations faites par le pédopsychiatre.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du Centre Hospitalier du Forez - Montbrison a informé la commission de ce qu'il entend maintenir son refus de communication du dossier médical de l'enfant mineur, X, à son père, dans la mesure où l'enfant a opposé son refus à cette communication à ses deux parents auprès de l'équipe médicale de pédopsychiatrie.
Dans ces circonstances, la commission rappelle qu'en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique, le droit d'accès aux informations concernant la santé d'une personne mineure est en principe exercé par les titulaires de l'autorité parentale. A la demande du mineur, cet accès a lieu par l'intermédiaire d'un médecin.
Toutefois, en application des dispositions combinées des articles L1111-7 et L1111-5 du même code, l'accès au dossier médical du patient mineur peut être refusé aux titulaires de l'autorité parentale lorsque les soins ont été dispensés sans leur consentement afin de sauvegarder sa santé, dans le cas où le patient mineur s'est expressément opposé à la consultation des titulaires de l'autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé, ou lorsque les soins ont été délivrés à un mineur bénéficiant à titre personnel de la couverture maladie universelle. Dans un tel cas, le médecin qui a pratiqué le traitement ou l'intervention à l'insu des titulaires de l'autorité parentale « fait mention écrite de cette opposition », conformément aux dispositions de l'article R1111-6 du code. Il lui appartient en outre, de « s'efforcer d'obtenir le consentement de la personne mineure à la communication de ces informations au titulaire de l'autorité parentale ». Dans tous les cas, il appartient au médecin d'établir l'opposition de l'enfant, notamment par la production de la mention prévue à l'article R1111-6 du code de la santé publique.
La commission déduit de ces dispositions que le mineur ne peut former opposition à la communication de son dossier médical aux titulaires de l'autorité parentale que dans le cas où les soins qu'il a reçus ont été dispensés sans leur consentement ou à leur insu. Un simple désaccord entre les titulaires de l'autorité parentale ou entre le mineur et l'un des titulaires de l'autorité parentale ne saurait justifier, par lui-même, un refus de communication sur le fondement de ces dispositions. Par suite, un établissement de santé n'est pas fondé à prendre contact avec un mineur pour obtenir son consentement à la communication du dossier médical si le traitement ou l'intervention en cause n'avait pas été réalisé à l'insu des parents.
La décision de communiquer ou non ces informations au père de X doit alors être prise en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, ainsi que l’exigent les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, qui stipule que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Elle estime, à cet égard, que les dispositions de l’article L1111-7 du code de la santé publique, auxquelles renvoient les dispositions du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sauraient être interprétées comme prescrivant la communication aux titulaires de l’autorité parentale des pièces du dossier médical de l’enfant, dans l'hypothèse où cette communication serait susceptible de constituer une menace pour la santé ou la sécurité de l'enfant, dont relève également son bien-être.
La commission, qui ne dispose pas d'informations supplémentaires, considère dès lors que les titulaires de l'autorité parentale doivent être présumés agir pour le bien-être de leur enfant. Au regard des pièces du dossier, qui ne font pas apparaître d'éléments de nature à écarter cette présomption, la commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités non occultés au père de l'enfant.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.