Avis 20200880 Séance du 25/06/2020
Communication de la copie de l'intégralité des documents et des données ayant fondé l'avis défavorable de la commission interministérielle du 9 juillet 2019 sur l'état de catastrophe naturelle causée par les mouvements de terrain différentiels, consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols des années 2017 et 2018 pour la commune de X, notamment :
1) la correspondance de la préfecture du Nord, accompagnée de ses annexes, transmettant au ministre la demande de la commune tendant à ce que les mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols lui permette d'avoir la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ;
2) le courrier, éventuellement électronique, par lequel MÉTÉO-FRANCE a remis au ministre le ou les rapports météorologiques établis au niveau national pour la sécheresse et la réhydratation des sols pour les années 2017 et 2018 ;
3) le ou les rapports météorologiques établis au niveau national par MÉTÉO-FRANCE concernant la sécheresse et la réhydratation des sols des années 2017 et 2018 ;
4) le rapport météorologique issu de la station de référence, établi conformément aux dispositions de la circulaire n° 84-90 du 27 mars 1984 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophe naturelle, de la circulaire du 19 mai 1998 (NOR : INTE 980011) relative à la constitution des dossiers concernant des demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et de la circulaire du 10 mai 2019 (NOR : INTE1911312C) relative à la procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle - Révision des critères permettant de caractériser l'intensité des épisodes de sécheresse-réhydratation des sols à l'origine de mouvements de terrain ;
5) l'étude géotechnique réalisée sur le territoire de la commune par le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) permettant de déterminer la nature des terrains concernés par le phénomène de sécheresse et de réhydratation des sols ;
6) le rapport géotechnique réalisé sur le territoire de la commune postérieurement à sa demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour la sécheresse et la réhydratation des sols des années 2017 et 2018, et permettant de déterminer la nature des terrains concernés par le phénomène de sécheresse et de réhydrations des sols de ces mêmes années ;
7) la correspondance, éventuellement électronique, accompagnée de ses annexes, par laquelle le ministre a saisi la commission interministérielle chargée d'étudier la demande de la commune ;
8) les convocations adressées aux membres de la commission interministérielle, accompagnées de l'ensemble des pièces qui leurs ont été transmises, avant la séance de la commission du 9 juillet 2019 ;
9) l'ordre du jour de la commission interministérielle du 9 juillet 2019 ;
10) le procès-verbal de la commission interministérielle du 9 juillet 2019 au cours de laquelle la demande de la commune a été examinée ;
11) le compte rendu des débats de la réunion de la commission interministérielle du 9 juillet 2019 ;
12) l'avis communiqué par la commission interministérielle au ministre, postérieurement au 9 juillet 2019 ;
13) les documents et/ou pièces permettant de connaître la liste des personnes présentes lors de la commission interministérielle du 9 juillet 2019, ou tout autre document et/ou pièces permettant de connaître sa composition ;
14) les documents et/ou les pièces et/ou les supports informatiques permettant de localiser les postes du réseau climatologique de MÉTÉO-FRANCE et les 3189 stations météorologiques ;
15) les documents et/ou les pièces et/ou les supports informatiques sur lesquels apparaissent les données prises en considération pour la détermination du bilan hydrique des mailles SAFRAN 96 et 112, auxquelles la commune a été rattachée pour l'étude de sa demande ;
16) les documents et/ou les pièces et/ou les supports informatiques sur lesquels apparaissent les éléments permettant de passer des données climatiques précitées, issues des postes et stations météorologiques de MÉTÉO-FRANCE, à la détermination du bilan hydrique de la commune lors des périodes de sécheresse 2017 et 2018 ;
17) le logiciel ou l'algorithme informatique de géocodage ayant permis le rattachement de la commune aux mailles SAFRAN 96 et 112 prises en compte pour la détermination de ses bilans hydriques de 2017 et 2018 ;
18) les études, les examens et les travaux auxquels s'est livrée la commission interministérielle, ou tout autre acteur de ce dossier, pour déterminer les critères de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pris en compte avec la méthode du système de modélisation hydrométéorologique (SIM) en matière de mouvements différentiels de terrains consécutifs à une sécheresse et à une réhydratation des sols ;
19) le document ou l'avis de la commission interministérielle, ou tout autre acteur de ce dossier, portant détermination des critères de sécheresse hivernale, printanière, estivale et automnale, et retenus avec la méthode SIM en matière de mouvements différentiels de terrains consécutifs à une sécheresse et à une réhydratation des sols sur les 50 dernières années (depuis 1969).
Le maire de X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 février 2020, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication de la copie de l'intégralité des documents et des données ayant fondé l'avis défavorable de la commission interministérielle du 9 juillet 2019 sur l'état de catastrophe naturelle causée par les mouvements de terrain différentiels, consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols des années 2017 et 2018 pour la commune de X, notamment :
1) la correspondance de la préfecture du Nord, accompagnée de ses annexes, transmettant au ministre la demande de la commune tendant à ce que les mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols lui permette d'avoir la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ;
2) le courrier, éventuellement électronique, par lequel MÉTÉO-FRANCE a remis au ministre le ou les rapports météorologiques établis au niveau national pour la sécheresse et la réhydratation des sols pour les années 2017 et 2018 ;
3) le ou les rapports météorologiques établis au niveau national par MÉTÉO-FRANCE concernant la sécheresse et la réhydratation des sols des années 2017 et 2018 ;
4) le rapport météorologique issu de la station de référence, établi conformément aux dispositions de la circulaire n° 84-90 du 27 mars 1984 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophe naturelle, de la circulaire du 19 mai 1998 (NOR : INTE 980011) relative à la constitution des dossiers concernant des demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et de la circulaire du 10 mai 2019 (NOR : INTE1911312C) relative à la procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle - Révision des critères permettant de caractériser l'intensité des épisodes de sécheresse-réhydratation des sols à l'origine de mouvements de terrain ;
5) l'étude géotechnique réalisée sur le territoire de la commune par le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) permettant de déterminer la nature des terrains concernés par le phénomène de sécheresse et de réhydratation des sols ;
6) le rapport géotechnique réalisé sur le territoire de la commune postérieurement à sa demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour la sécheresse et la réhydratation des sols des années 2017 et 2018, et permettant de déterminer la nature des terrains concernés par le phénomène de sécheresse et de réhydrations des sols de ces mêmes années ;
7) la correspondance, éventuellement électronique, accompagnée de ses annexes, par laquelle le ministre a saisi la commission interministérielle chargée d'étudier la demande de la commune ;
8) les convocations adressées aux membres de la commission interministérielle, accompagnées de l'ensemble des pièces qui leurs ont été transmises, avant la séance de la commission du 9 juillet 2019 ;
9) l'ordre du jour de la commission interministérielle du 9 juillet 2019 ;
10) le procès-verbal de la commission interministérielle du 9 juillet 2019 au cours de laquelle la demande de la commune a été examinée ;
11) le compte rendu des débats de la réunion de la commission interministérielle du 9 juillet 2019 ;
12) l'avis communiqué par la commission interministérielle au ministre, postérieurement au 9 juillet 2019 ;
13) les documents et/ou pièces permettant de connaître la liste des personnes présentes lors de la commission interministérielle du 9 juillet 2019, ou tout autre document et/ou pièces permettant de connaître sa composition ;
14) les documents et/ou les pièces et/ou les supports informatiques permettant de localiser les postes du réseau climatologique de MÉTÉO-FRANCE et les 3189 stations météorologiques ;
15) les documents et/ou les pièces et/ou les supports informatiques sur lesquels apparaissent les données prises en considération pour la détermination du bilan hydrique des mailles SAFRAN 96 et 112, auxquelles la commune a été rattachée pour l'étude de sa demande ;
16) les documents et/ou les pièces et/ou les supports informatiques sur lesquels apparaissent les éléments permettant de passer des données climatiques précitées, issues des postes et stations météorologiques de MÉTÉO-FRANCE, à la détermination du bilan hydrique de la commune lors des périodes de sécheresse 2017 et 2018 ;
17) le logiciel ou l'algorithme informatique de géocodage ayant permis le rattachement de la commune aux mailles SAFRAN 96 et 112 prises en compte pour la détermination de ses bilans hydriques de 2017 et 2018 ;
18) les études, les examens et les travaux auxquels s'est livrée la commission interministérielle, ou tout autre acteur de ce dossier, pour déterminer les critères de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pris en compte avec la méthode du système de modélisation hydrométéorologique (SIM) en matière de mouvements différentiels de terrains consécutifs à une sécheresse et à une réhydratation des sols ;
19) le document ou l'avis de la commission interministérielle, ou tout autre acteur de ce dossier, portant détermination des critères de sécheresse hivernale, printanière, estivale et automnale, et retenus avec la méthode SIM en matière de mouvements différentiels de terrains consécutifs à une sécheresse et à une réhydratation des sols sur les 50 dernières années (depuis 1969).
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration saisie de la demande, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement.
En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions.
Elle précise également, s'agissant du document visé au point 17), que les fichiers informatiques constituant un programme ou une application, produits par l’administration dans le cadre de sa mission de service public, revêtent le caractère de documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission émet donc, sous réserve qu'ils existent, un avis favorable à la communication des documents sollicités.