Avis 20200857 Séance du 10/09/2020

Communication, si possible sous forme numérique, des documents relatifs à la qualité des eaux de baignade des communes de Porspoder (Mazou, Melon, Bourg), Landunvez (Penfoul, Gwisselier, Trémazan, Château), Ploudalmézeau (Porz ar Vilin Vraz, Kerdeniel, Tréompan) et Lampaul Ploudalmézeau (Trois moutons) : 1) le calendrier prévisionnel de la surveillance, établi par l’ARS, avant les saisons de baignades 2013 à 2019 inclus ; 2) l’Intégralité des résultats de mesures de qualité des eaux de baignade dont dispose l’ARS : a) incluant les analyses de prélèvements réalisés au titre de la surveillance réglementaire et les autres résultats issus notamment des prélèvements réalisés dans le cadre de la « gestion active » à titre de contrôle ou de « recontrôle » ; b) précisant les analyses retenues dans l’échantillon analysé pour l’évaluation de la qualité des eaux de baignade et le classement des baignades ; c) précisant pour les analyses écartées de l’échantillon, le motif de cette élimination (pollution à court terme, autre motif).
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 avril 2020, à la suite du refus opposé par le directeur de l'agence régionale de santé de Bretagne - délégation départementale du Finistère à sa demande de communication, si possible sous forme numérique, des documents relatifs à la qualité des eaux de baignade des communes de Porspoder (Mazou, Melon, Bourg), Landunvez (Penfoul, Gwisselier, Trémazan, Château), Ploudalmézeau (Porz ar Vilin Vraz, Kerdeniel, Tréompan) et Lampaul Ploudalmézeau (Trois moutons) : 1) le calendrier prévisionnel de la surveillance, établi par l’ARS, avant les saisons de baignades 2013 à 2019 inclus ; 2) l’Intégralité des résultats de mesures de qualité des eaux de baignade dont dispose l’ARS : a) incluant les analyses de prélèvements réalisés au titre de la surveillance réglementaire et les autres résultats issus notamment des prélèvements réalisés dans le cadre de la « gestion active » à titre de contrôle ou de « recontrôle » ; b) précisant les analyses retenues dans l’échantillon analysé pour l’évaluation de la qualité des eaux de baignade et le classement des baignades ; c) précisant pour les analyses écartées de l’échantillon, le motif de cette élimination (pollution à court terme, autre motif). La commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable et prend note de l’intention du directeur de l'agence régionale de santé de Bretagne de procéder prochainement à la communication des documents et informations qu'il détient répondant à la demande.