Avis 20200841 Séance du 30/06/2020

Copie des documents suivants : 1) les factures payées par la commune aux sociétés suivantes sur l'exercice 2018 et du 1er janvier au 24 octobre 2019 : a) société X de X ; b) société X ; c) société X ; 2) les factures payées par la commune à la société X sur les exercices 2018 et du 1er janvier au 4 novembre 2019 ; 3) les délibérations du conseil municipal ayant approuvé les cessions des parcelles X à Monsieur X, X à Monsieur X X, X à Monsieur X X, X à Monsieur X, X à Monsieur X, X à Monsieur X, X à Monsieur X, X à Monsieur X, X à Madame X X et X à Monsieur X ; 4) l'avis du service des Domaines pour chacune des cessions susvisées, ainsi que le permis d'aménager concernant les divisions des parcelles X et X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 février 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Cilaos à sa demande de copie des documents suivants : 1) les factures payées par la commune aux sociétés suivantes sur l'exercice 2018 et du 1er janvier au 24 octobre 2019 : a) société X de X ; b) société X ; c) société X ; 2) les factures payées par la commune à la société X sur les exercices 2018 et du 1er janvier au 4 novembre 2019 ; 3) les délibérations du conseil municipal ayant approuvé les cessions des parcelles X à Monsieur X, X à Monsieur X X, X à Monsieur X X, X à Monsieur X, X à Monsieur X, X à Monsieur X, X à Monsieur X, X à Monsieur X, X à Madame X X et X à Monsieur X ; 4) l'avis du service des domaines pour chacune des cessions susvisées, ainsi que le permis d'aménager concernant les divisions des parcelles X et X. En l'absence de réponse du maire de Cilaos, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable sur les points 1) à 3). S'agissant du permis d'aménager, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. S'agissant, enfin, de l'avis du service des domaines, la commission rappelle que les avis rendus par ce service sur la valeur vénale de biens concernés par des opérations d'acquisitions ou de cessions réalisées par une autorité administrative constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, une fois que la transaction a eu lieu ou que l'administration y a définitivement renoncé, y compris lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale vend un élément de son domaine privé. Elle émet donc un avis favorable sous cette réserve. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.