Avis 20200838 Séance du 30/09/2020

Communication de la copie des cartes de séjour de ses parents, Monsieur X et Madame X.
Monsieur X, intervenant au nom et pour le compte de Monsieur X et de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 février 2020, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Isère à sa demande de communication de la copie des cartes de séjour de ses parents, Monsieur X et Madame X. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, sont des documents administratifs, qui sont communicables aux intéressés ou à leur mandataire, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. La commission rappelle que si le préfet de l'Isère ne se trouve pas en possession des documents sollicités, il lui appartient, en application du livre III du même code, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l'espèce le préfet de police, et d’en aviser le demandeur. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.