Avis 20200831 Séance du 25/06/2020
Communication, en sa qualité d'héritier, des dix dernières déclarations d'impôts sur le revenus et d'impôts sur la fortune (ISF et IFI) de sa mère, Madame X, décédée le X à Paris.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 février 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, en sa qualité d'héritier, des dix dernières déclarations d'impôt sur le revenu et d'impôt sur la fortune de sa mère, Madame X, décédée le X à Paris.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur général des finances publiques à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que l'article L103 du livre des procédures fiscales impose le secret professionnel « à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts », et que le même article prévoit que « le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ». Ces dispositions font notamment obstacle, en application du h) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, à la communication à des tiers des informations concernant un contribuable, en l’absence d’accord exprès de sa part, dès lors que ce tiers n’est pas débiteur solidaire de cet impôt.
La commission souligne toutefois que lorsque des documents administratifs sont couverts par le secret de la vie privée et des dossiers personnels, protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et qu'ils ne sont, à ce titre, communicables qu'à l'intéressé et non aux tiers, ce secret ne peut être opposé aux successeurs du défunt - c'est-à-dire aux héritiers et légataires universels ou à titre universel - qui sont redevables de la dette fiscale issue de la succession, dans le cas où les documents sollicités permettent d'établir l'existence et le montant de cette dette et de liquider la succession.
En l'espèce, la commission constate que Monsieur X se prévaut uniquement de sa qualité d'héritier de sa mère. En outre, la commission comprend du courrier du directeur général des finances publiques adressé au demandeur le 22 janvier 2020 que celui-ci n'a pas été mis en cause pour le paiement d'impositions dues par sa mère décédée. La commission émet, dès lors, un avis défavorable à la demande.