Avis 20200827 Séance du 25/06/2020
Communication de la liste des entreprises manchoises disposant actuellement d'une autorisation de transport d'animaux vivants et indiquant la période de validité de ladite autorisation.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 février 2020, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la protection des populations de la Manche à sa demande de communication de la liste des entreprises manchoises disposant actuellement d'une autorisation de transport d'animaux vivants et indiquant la période de validité de ladite autorisation.
En l'absence de réponse du directeur départemental de la protection des populations de la Manche à la date de sa séance, la commission rappelle que les conditions d'autorisation des transporteurs d'animaux vertébrés vivants dans le cadre d'une activité économique, les conditions d'agrément des véhicules de transport de certaines espèces d'animaux, ainsi que les conditions d'habilitation de certains conducteurs et convoyeurs de véhicules routiers pour le transport d'animaux, sont définies par le règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 sur la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes, par les dispositions des articles L214-12 et R214-49 à R214-60 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que par des arrêtés ministériels chargés de préciser les modalités d'application de ces dispositions et, notamment, l'arrêté du 5 novembre 1996 relatif à la protection des animaux en cours de transport, modifié.
Cette activité économique est subordonnée à la délivrance de plusieurs autorisations administratives délivrées, en France, par les directions départementales en charge de la protection des populations, au nombre desquelles l'autorisation de transport de type 1, valable pour les transports de courte durée et l'autorisation de type 2, valable pour les transports de longue durée c'est-à-dire supérieur à huit heures à compter du chargement du premier animal du lot sur le lieu de départ (des animaux) jusqu'à leur arrivée sur le lieu de destination finale, c'est-à-dire le lieu où ils séjourneront au moins 48 heures avant tout rechargement, ou lieu où ils seront abattus s'il s'agit d'animaux destinés à un abattoir (article 7-1 et 18 du Règlement n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 précité).
La commission estime en l'espèce que le document sollicité, s'il existe, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Compte tenu de la teneur de l'information sollicitée, la commission relève que ce document ne comporte, en lui-même, aucune mention relevant de la vie privée ou du secret des affaires, ni aucune mention susceptible de révéler de la part des entreprises qui sont désignées un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice.
La commission émet, par conséquent, un avis favorable à la demande d'avis.