Avis 20200826 Séance du 29/10/2020

Communication des documents suivants : 1) le bilan social de 2018 ; 2) le rapport annuel de sécurité ; 3) le programme annuel de prévention : sur les risques chimiques ; 4) le plan de formation 2018-2020 ; 5) le règlement intérieur ; 6) le diagnostic réalisé sur le bâtiment du Donjon ; 7) les conditions d'attribution du CNAS ; 8) les conditions d'attribution des chèques cadeaux de Noël ; 9) l'organisation validée en comité technique des services suivants : pôle culture et animations locales, services techniques municipaux, secrétariat général, service juridique, police municipale, service informatique, accueil unique, urbanisme, Trait d'Union, service scolaire ; 10) le tableau des effectifs.
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 février 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Brunoy à sa demande de communication des documents suivants : 1) le bilan social de 2018 ; 2) le rapport annuel de sécurité ; 3) le programme annuel de prévention sur les risques chimiques ; 4) le plan de formation 2018-2020 ; 5) le règlement intérieur ; 6) le diagnostic réalisé sur le bâtiment du Donjon ; 7) les conditions d'attribution du CNAS ; 8) les conditions d'attribution des chèques cadeaux de Noël ; 9) l'organisation validée en comité technique des services suivants : pôle culture et animations locales, services techniques municipaux, secrétariat général, service juridique, police municipale, service informatique, accueil unique, urbanisme, Trait d'Union, service scolaire ; 10) le tableau des effectifs. La Commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la Commission estime que les documents demandés, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des informations relatives à l'environnement que le document visé au point 6) comporterait, des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve de l'occultation des mentions qui portent atteinte à la vie privée, qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou qui font apparaître le comportement de tiers, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice, en application de l'article L311-6 du même code. Elle émet donc, sous cette réserve, et à condition que les occultations ne privent pas la communication de tout intérêt, un avis favorable.