Avis 20200821 Séance du 25/06/2020
Communication des dossiers « FICOVIE » de ses parents, en sa qualité d'héritière unique de premier rang de son père Monsieur X, décédé le X, et de sa mère Madame X, décédée le X.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 février 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des dossiers « FICOVIE » de ses parents, en sa qualité d'héritière unique de premier rang de son père Monsieur X, décédé le X, et de sa mère Madame X, décédée le X.
La commission rappelle, à titre liminaire, que si l'accès des personnes physiques aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et échappe à l'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration ainsi qu'à la compétence de la Commission d'accès aux documents administratifs, celle-ci reste compétente, en revanche, pour émettre un avis tant sur l'accès des tiers aux traitements de données à caractère personnel qui revêtent un caractère administratif, c'est-à-dire l'accès des personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, que sur l'accès des personnes morales et de leurs représentants légaux aux données qui les concernent dans les fichiers détenus par l'administration.
La commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le directeur général des finances publiques, rappelle que l'article L103 du livre des procédures fiscales impose le secret professionnel « à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts » et que le même article prévoit que « le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ». Par ailleurs, aux termes du 2 de l'article L151 B du même livre : « Le notaire chargé d'établir l'actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté obtient, sur sa demande, auprès de l'administration fiscale la communication des informations détenues par celle-ci en application du I de l'article 1649 ter du code général des impôts, afin d'identifier l'ensemble des contrats de capitalisation souscrits par le défunt. / Le notaire joint à sa demande le mandat l'autorisant à agir au nom des ayants droit ».
La commission considère que les dispositions précitées de l'article L103 du livre des procédures fiscales, auxquelles ne dérogent pas celles de l'article L151 B du même livre, qui ne prévoient la communication des informations relatives à une personne décédée contenues dans le fichier des contrats de capitalisation et d'assurance vie (« Ficovie ») qu'au notaire chargé d'établir l'actif successoral, font obstacle, en application du h) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, à la communication directe de ces informations aux ayants droit.
La commission ne peut, dès lors, qu'émettre un avis défavorable à la demande.