Avis 20200814 Séance du 25/06/2020

Communication, par consultation, du dossier relatif à l’implantation d’une antenne-relais au lieu-dit Sellat sur la commune de Mazirat.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 février 2020, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires de l'Allier à sa demande de communication, par consultation, du dossier relatif à l’implantation d’une antenne-relais au lieu-dit Sellat sur la commune de Mazirat. En l’absence de réponse du directeur départemental des territoires de l'Allier à la date de sa séance, la commission rappelle que les informations relatives à des émissions dans l'environnement sont communicables à toute personne qui en fait la demande en vertu des articles L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle rappelle, à cet égard, que le rayonnement électromagnétique doit être considéré comme une émission dans l'environnement au sens du II de l'article L124-5 du code de l'environnement. Dès lors, tout document permettant de recueillir des informations sur ces émissions doit être communiqué au public, sans qu'il y ait lieu d'opposer, le cas échéant, la confidentialité des informations en matière commerciale et industrielle au sens du d) du 2 de l'article 4 de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement ou le secret des affaires au sens du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, la commission précise que si le dossier demandé figure dans le dossier de demande d'autorisation d'urbanisme déposé par la société propriétaire de l’antenne-relais, il est alors communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par l’article L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable à la communication des documents demandés.