Avis 20200813 Séance du 30/06/2020

Copie, par envoi postal ou sur support informatique, des documents suivants : 1) les origines (dates, personnes, organismes, etc.) des informations (autre que celles la poste), concernant les différentes adresses de son domicile fiscal détenues par les services des impôts ; 2) son dossier de contribuable de 2007 à 2018.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 février 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, par envoi postal ou sur support informatique, de copies des documents suivants : 1) les origines (dates, personnes, organismes, etc.) des informations (autres que celles de la poste) concernant les différentes adresses de son domicile fiscal détenues par les services des impôts ; 2) son dossier de contribuable de 2007 à 2018. La commission rappelle, d'une part, que si le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, il ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 1) de la demande, qui porte en réalité, dans cette mesure, sur des renseignements. La commission rappelle, d'autre part, que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a indiqué à la commission que le dossier de contribuable sollicité est accessible en ligne sur le compte personnel du requérant sur le site www.impots.gouv.fr. Par une décision du 30 janvier 2020 Société Cutting Tools Management Services n° 418797 publiée au recueil, le Conseil d'État a estimé que « Dès lors que des documents administratifs sont disponibles sur un espace de stockage numérique hébergé sur une plateforme, mis à la disposition de la personne qu’elle concerne par l’administration, auquel cette personne peut librement accéder sur Internet grâce à un identifiant et un code et à partir duquel il lui est loisible de télécharger le document demandé, elle doit en principe être regardée comme détenant ces documents, au même titre que l’administration. Par suite, elle n’est pas fondée à demander à l’administration de lui en donner accès au titre des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, sauf si des circonstances particulières, notamment des difficultés de connexion à son espace personnel, font obstacle à l’accès effectif à ces documents ». En l'espèce, en l'absence de circonstances particulières avancées par Monsieur X à l'accès effectif à ces documents sur le site www.impôts.gouv.fr, la commission ne peut que déclarer irrecevable sa demande d'avis sur le point 2). Elle prend note toutefois de la volonté de l'administration fiscale de lui communiquer un récapitulatif de sa situation. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.