Avis 20200810 Séance du 25/06/2020

Communication, sous format informatique, par courriel, des documents suivants: I) concernant le label « programme de reconnaissance des certifications forestières » (PEFC) : 1) le cahier des charges ou tout document liant l'ONF au label PEFC concernant la forêt de Mormal, dans ses différentes versions depuis 2012 ; 2) le résultat des audits annuels depuis 2014 ; 3) les quatre étapes de la certification PEFC concernant la forêt de Mormal ; II) concernant les volumes prélevés : 1) le récapitulatif des volumes de bois récoltés annuellement depuis 2014 en y différenciant les volumes prélevés (bois sur pied, bois façonné, bois énergie, etc.) ; 2) le volume prélevé dans les cloisonnements et les collecteurs d'exploitation, par parcelle ; III) le récapitulatif détaillé des surfaces exploitées annuellement depuis 2014 en y différenciant les surfaces sur la base des numéros de parcelles ; IV) les états d'assiette annuels détaillés depuis 2014 ; V) l'ensemble des détails de renouvellements et de récolte relatifs aux indicateurs de suivi de l'aménagement ; VI) le plan mis à jour de la forêt de Mormal, à l'échelle 1/10 000, incluant le positionnement exact des cloisonnements et des collecteurs d'exploitation ; VIII) concernant les relevés du réseau national de suivi à long terme des écosystèmes forestiers (RENECOFOR) en forêt de Mormal : 1) les données concernant l'évolution des peuplements, des dépôts atmosphériques et du climat et ce depuis le début des relevés en forêt de Mormal ; 2) l'ensemble des documents, expertises et conclusions traitant de l'évolution des peuplements, des dépôts atmosphériques et du climat en forêt de Mormal ; 3) les données concernant la placette météo située à Locquignol et ce depuis le début de son installation en forêt de Mormal : a) les relevés dendrométriques et inventaires des arbres numérotés et des arbres d'accompagnement ; b) les relevés hebdomadaires des pluviolessivats et des solutions de sol ; c) les suivis des récoltes de la biomasse et des litières ; d) le suivi des prélèvements foliaires et observations sanitaires ; e) les relevés concernant cette placette.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 février 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office national des forêts (ONF) à sa demande de communication, sous format informatique, par courriel, des documents suivants : I) concernant le label « programme de reconnaissance des certifications forestières » (PEFC) : 1) le cahier des charges ou tout document liant l'ONF au label PEFC concernant la forêt de Mormal, dans ses différentes versions depuis 2012 ; 2) le résultat des audits annuels depuis 2014 ; 3) les quatre étapes de la certification PEFC concernant la forêt de Mormal ; II) concernant les volumes prélevés : 1) le récapitulatif des volumes de bois récoltés annuellement depuis 2014 en y différenciant les volumes prélevés (bois sur pied, bois façonné, bois énergie, etc.) ; 2) le volume prélevé dans les cloisonnements et les collecteurs d'exploitation, par parcelle ; III) le récapitulatif détaillé des surfaces exploitées annuellement depuis 2014 en y différenciant les surfaces sur la base des numéros de parcelles ; IV) les états d'assiette annuels détaillés depuis 2014 ; V) l'ensemble des détails de renouvellements et de récolte relatifs aux indicateurs de suivi de l'aménagement ; VI) le plan mis à jour de la forêt de Mormal, à l'échelle 1/10 000, incluant le positionnement exact des cloisonnements et des collecteurs d'exploitation ; VIII) concernant les relevés du réseau national de suivi à long terme des écosystèmes forestiers (RENECOFOR) en forêt de Mormal : 1) les données concernant l'évolution des peuplements, des dépôts atmosphériques et du climat et ce depuis le début des relevés en forêt de Mormal ; 2) l'ensemble des documents, expertises et conclusions traitant de l'évolution des peuplements, des dépôts atmosphériques et du climat en forêt de Mormal ; 3) les données concernant la placette météo située à Locquignol et ce depuis le début de son installation en forêt de Mormal : a) les relevés dendrométriques et inventaires des arbres numérotés et des arbres d'accompagnement ; b) les relevés hebdomadaires des pluviolessivats et des solutions de sol ; c) les suivis des récoltes de la biomasse et des litières ; d) le suivi des prélèvements foliaires et observations sanitaires ; e) les relevés concernant cette placette. La commission relève, à titre liminaire que les bois et forêts des personnes publiques relevant du régime forestier, régime dont la mise en œuvre est assurée par l’ONF en application de l'article L221-2 du nouveau code forestier, font partie de leur domaine privé, selon l'article L2212-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Elle précise, à cet égard, que la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le code des relations entre le public et l'administration un article L300-3, en vertu duquel les dispositions de ce code relatives à l’accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la commission d’accès aux documents administratifs s’appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales. La commission précise que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; 4° Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2° ; 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement. » La commission rappelle, en outre, ainsi qu'elle l'a fait dans son avis n° 20180952 du 31 mai 2018 que le document d'aménagement des bois et forêts, dont elle comprend qu'il comporte, notamment, les informations mentionnées au point V de la demande, est un document de gestion qui prévoit l'aménagement forestier nécessaire à chaque bois ou forêt relevant du régime forestier et qu'il comprend, eu égard à son objet, essentiellement des informations relatives à l'environnement. La commission rappelle également qu'en application de l'article L124-5 du code de l'environnement, après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, l'autorité publique peut rejeter la demande d'une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte, notamment, au secret des affaires ou au secret de la vie privée, protégés par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission précise, enfin, qu'en matière environnementale, le droit de communication ne porte pas sur des documents existants ou pouvant être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, mais sur les informations détenues par l'administration dans le cadre de ses missions relatives à l'environnement, contraignant ainsi l'administration à devoir élaborer un document pour répondre à la demande dont elle est saisie dès lors que les informations sollicitées sont en sa possession. En l'espèce, la commission relève que les cahiers des charges mentionnés au point I) de la demande ont été communiqués au demandeur par courrier du 3 mars 2020 ou sont accessibles sur le site internet www.pefc-france.org et que l'administration a manifesté son accord pour communiquer, par courriel, les documents mentionnés au point VIII), sous réserve que le demandeur lui communique une adresse pour l'envoi des fichiers correspondants. Elle ne peut donc que déclarer sans objet, dans cette mesure, la demande d'avis. La commission émet un avis favorable à la communication des autres documents demandés dans les conditions prévues à l'article L124-5 du code de l'environnement et sous réserve que l'ONF soit en possession des informations environnementales sollicitées. Elle précise que dans l'hypothèse où tel ne serait pas le cas, il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir.